C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
41. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 41; D. 156-2012, a. 4; D. 173-2023, a. 25.
41. Avant de pouvoir agir à son compte, le courtier doit avoir exercé ses activités comme courtier débutant pour le compte d’une agence pendant au moins 3 des 5 années précédant le moment où il commence à agir à son compte.
Dans le cas d’une personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, la période mentionnée au premier alinéa est réduite du temps pendant lequel elle a ainsi été qualifiée et autorisée, dans les 5 années précédant le moment où un permis lui a été délivré.
D. 299-2010, a. 41; D. 156-2012, a. 4.